La loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, a instauré une obligation d'information au profit des salariés à la charge du chef d'entreprise qui entend céder un fonds de commerce (article L.141-23 du Code de commerce), un dispositif similaire étant prévu dans l'hypothèse de la cession de la majorité des parts sociales ou actions d'une société (article L 23-10-1 du même code).
Il s'agit de permettre aux salariés de présenter une offre d'achat du fonds ou des parts dont la cession est projetée. Plus précisément, l’opération doit concerner la vente :
- Soit d’un fonds de commerce ;
- Soit d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou, le cas échéant, d'actions ou valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d’une société par action.
Au titre des activités ne donnant pas naissance à un fonds de commerce figurent les professions libérales. En effet, ces dernières ont un caractère fondamentalement civil, dans la mesure où il s’agit de prestations intellectuelles, délivrées par un professionnel attaché à ses clients par des relations de confiance (l'accomplissement d'actes de commerce étant même incompatible avec l'exercice de certaines des professions relevant du secteur libéral, à l’instar des commissaires aux comptes).
Aussi, les experts-comptables exercent une profession libérale civile. Leurs cabinets ne peuvent donc s'analyser comme des fonds de commerce.
Une difficulté semble toutefois subsister, dans la mesure où ces professionnels sont autorisés à exercer leurs activités par l'intermédiaire de sociétés commerciales de droit commun (ex/SARL). Cependant, en réalité, il s'agit alors d'une société commerciale par la forme, mais dont l’objet est civil, et qui ne peut donc être considérée comme titulaire d'un fonds de commerce.
Ainsi, en cas de cession du fonds libéral, et dans le silence de la loi qui se borne à viser les « fonds de commerce » (cf. article 19 de la loi Hamon), les règles protectrices tant du cessionnaire (mentions informatives obligatoires), que des tiers (publicités légales) ou du vendeur lui-même (privilège) ne sauraient s'appliquer en cas de cession d'un fonds libéral. En revanche, les règles du droit commun, et notamment du droit commun de la vente, ont vocation à s’appliquer (ex/obligation de non-concurrence).
Source: Conseil National de l'ordre des experts comptables